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Article (Décret no 94-843 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace)

Article (Décret no 94-843 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace)

Art. 17. - La durée du mandat des membres du conseil de la formation et des membres du conseil de la recherche, à l'exception des membres de droit, est de trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Le mandat des représentants des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité.
Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés, donne lieu à remplacement pour la durée restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.