Article (Arrêté du 30 septembre 1994 fixant le montant des redevances pour services rendus par l'Agence du médicament à la demande de tiers)
Art. 1er. - Le montant des redevances prévues par les dispositions de l'article R. 5089-24-1 du code de la santé publique pour les services rendus par l'Agence du médicament à la demande de tiers est fixé à:
a) Pour le contrôle et la fourniture de substances de référence de la Pharmacopée française: 300 F;
b) Pour les expertises concernant les produits cosmétiques: 15 000 F;
c) Pour les analyses et le contrôle des eaux: 22 500 F;
d) Pour les expertises concernant les produits et procédés désinfectants: 41 500 F;
e) Pour la délivrance annuelle des annales de qualité des laboratoires d'analyse de biologie médicale: 2 000 F;
f) Pour la délivrance des attestations de qualité destinées aux exportateurs de médicaments: 12 800 F;
g) Pour le contrôle en vue de la libération des lots de produits immunologiques, vaccins et allergènes: 15 000 F par lot.