Article (Arrêté du 26 janvier 1995 portant création d'une application informatique nationale de gestion des enseignements et des étudiants)
Art. 5. - Sont seuls, dans la limite de leurs attributions respectives,
destinataires des informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions:
1o Au niveau de l'administration centrale, les agents habilités de la direction de l'évaluation et de la prospective;
2o Au niveau du rectorat, les agents habilités:
a) De la chancellerie des universités;
b) Du service statistique rectoral;
3o Au niveau des établissements, les agents habilités:
a) Des services de la présidence, du secrétariat général de l'établissement et de l'agence comptable;
b) Des services de scolarité centrale et des composantes telles qu'elles sont définies à l'article 25 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984;
4o Les agents habilités:
a) Des organismes de sécurité sociale et des mutuelles étudiantes;
b) De l'observatoire de la vie étudiante;
c) Des centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires.