Article (Arrêté du 29 novembre 1994 relatif au contrôle financier sur l'Institut national d'études de la sécurité civile)
Art. 5. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.
L'ordonnateur lui adresse, dès leur arrêté, copie des balances établies par l'agent comptable.