Article (Décret n° 94-943 du 28 octobre 1994 relatif aux statuts particuliers du corps des chargés de recherche et du corps des directeurs de recherche du laboratoire central des ponts et chaussées du ministère chargé de l'équipement et des laboratoires de recherche de l’École nationale des ponts et chaussées et de l’École nationale des travaux publics de l’État)
Art. 74. - Les services mentionnés à l'article précédent ne peuvent être accomplis qu'à titre volontaire.
TITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
CHAPITRE Ier
Dispositions communes relatives à la titularisation des agents contractuels en fonction au laboratoire central des ponts et chaussées ou dans un des services ou établissement public visés à l'article 1er ci-dessus