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Article (Décret no 94-1025 du 23 novembre 1994 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et du décret no 76-1282 du 29 décembre 1976 relatives aux dates d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale versées par les employeurs aux organismes de recouvrement)

Article (Décret no 94-1025 du 23 novembre 1994 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et du décret no 76-1282 du 29 décembre 1976 relatives aux dates d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale versées par les employeurs aux organismes de recouvrement)

Art. 2. - L'article 2 du décret du 29 décembre 1976 susvisé est modifié comme suit:
I. - Les mots: « par les employeurs occupant plus de neuf salariés » sont supprimés;
II. - Les 1o et 2o sont remplacés par les dispositions suivantes:
« 1o Pour les employeurs occupant plus de neuf salariés et moins de cinquante salariés, les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours des dix premiers jours d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du même mois; les cotisations dues à raison des rémunérations payées après le dixième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du mois civil suivant;
« 2o Pour les employeurs occupant cinquante salariés et plus:
« - les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le premier et le dixième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du même mois civil;
« - les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le onzième et le vingtième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs au plus tard le vingt-cinquième jour du même mois civil; toutefois, les cotisations dues à raison des rémunérations afférentes exclusivement à la période d'emploi de ce même mois civil sont versées par les employeurs dans les cinq premiers jours du mois civil suivant;
« - les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le vingt et unième jour d'un mois civil et le dernier jour de ce même mois sont versées par les employeurs dans les cinq premiers jours du mois civil suivant. »