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Article (Arrêté du 29 novembre 1994 relatif aux visites techniques des véhicules de moins de neuf places affectés au transport public de personnes)

Article (Arrêté du 29 novembre 1994 relatif aux visites techniques des véhicules de moins de neuf places affectés au transport public de personnes)

Art. 7. - Lorsqu'un véhicule cesse d'être affecté au transport public de personnes, son propriétaire adresse à l'expert visé à l'article 3 une déclaration de cessation d'affectation du véhicule au transport public de personnes, reprenant les mêmes informations que la déclaration d'affectation visée à l'article 6 et indiquant la date de fin d'affectation au transport public de personnes.
Dans ce cas, le véhicule redevient soumis aux dispositions de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé à compter de la date susvisée, sauf si la dernière visite technique effectuée en application du présent arrêté a conduit à un refus avec ou sans interdiction de circuler, auquel cas le véhicule reste soumis aux dispositions du présent arrêté jusqu'à obtention d'une visite technique favorable (lettre A apposée sur la carte grise).
La date limite à laquelle le véhicule doit se présenter à une nouvelle visite technique en application de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est alors de deux ans à compter de la dernière visite technique ou contre-visite technique favorable effectuée en application du présent arrêté, ou bien le quatrième anniversaire de la première mise en circulation du véhicule, s'il est postérieur à cette date. Le propriétaire peut justifier aux agents chargés de la police de la route que son véhicule relève à nouveau des dispositions de l'arrêté du 18 juin 1991 en produisant les pièces suivantes: - procès-verbal de la dernière visite technique effectuée par l'expert visé à l'article 3 du présent arrêté;
- copie de la déclaration de cessation d'affectation du véhicule au transport public de personnes.
Toute affectation ultérieure du véhicule au transport public de personnes nécessite la réalisation préalable d'une visite technique telle que prévue au premier alinéa de l'article 2 du présent arrêté.