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Article (Décret no 94-978 du 10 novembre 1994 modifiant certaines dispositions du titre III du livre II (nouveau) du code rural relatives aux conditions d'exercice de la pêche en eau douce)

Article (Décret no 94-978 du 10 novembre 1994 modifiant certaines dispositions du titre III du livre II (nouveau) du code rural relatives aux conditions d'exercice de la pêche en eau douce)

Art. 36. - L'article R. 236-117 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. R.* 236-117. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe:
« 1o Le fait de pêcher pendant les temps d'interdiction fixés par l'article R. 236-100;
« 2o Le fait de pêcher pendant les heures d'interdiction fixées par l'article R. 236-101 ou en application de l'article R. 236-102;
« 3o Le fait d'employer un procédé ou un mode de pêche ou de l'un des instruments, filets ou engins de pêche prohibés en application des articles R. 236-106 à R. 236-110 et R. 236-112 (1o à 7o);
« 4o Le fait de pêcher, de transporter ou de vendre des poissons provenant des eaux soumises à la présente sous-section qui n'ont pas les dimensions fixées par l'article R. 236-103;
« 5o Le fait de pêcher ou de transporter des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente sous-section dont le nombre excède celui fixé par l'article R. 236-104;
« 6o Le fait d'utiliser comme appâts des poissons appartenant aux espèces définies à l'article R. 236-112 (8o);
« 7o Le fait d'être trouvé, la nuit, porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la présente sous-section;
« 8o Le fait de pêcher dans les zones de protection du poisson fixées par les articles R. 236-113 à R. 236-115 et en application de l'article R.
236-116;
« L'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions aux 1o, 3o, 4o, 5o, 6o et 8o ont été commises de nuit. »