Article (Décret no 94-978 du 10 novembre 1994 modifiant certaines dispositions du titre III du livre II (nouveau) du code rural relatives aux conditions d'exercice de la pêche en eau douce)
Art. 36. - L'article R. 236-117 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. R.* 236-117. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe:
« 1o Le fait de pêcher pendant les temps d'interdiction fixés par l'article R. 236-100;
« 2o Le fait de pêcher pendant les heures d'interdiction fixées par l'article R. 236-101 ou en application de l'article R. 236-102;
« 3o Le fait d'employer un procédé ou un mode de pêche ou de l'un des instruments, filets ou engins de pêche prohibés en application des articles R. 236-106 à R. 236-110 et R. 236-112 (1o à 7o);
« 4o Le fait de pêcher, de transporter ou de vendre des poissons provenant des eaux soumises à la présente sous-section qui n'ont pas les dimensions fixées par l'article R. 236-103;
« 5o Le fait de pêcher ou de transporter des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente sous-section dont le nombre excède celui fixé par l'article R. 236-104;
« 6o Le fait d'utiliser comme appâts des poissons appartenant aux espèces définies à l'article R. 236-112 (8o);
« 7o Le fait d'être trouvé, la nuit, porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la présente sous-section;
« 8o Le fait de pêcher dans les zones de protection du poisson fixées par les articles R. 236-113 à R. 236-115 et en application de l'article R.
236-116;
« L'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions aux 1o, 3o, 4o, 5o, 6o et 8o ont été commises de nuit. »