Article (Décret no 94-978 du 10 novembre 1994 modifiant certaines dispositions du titre III du livre II (nouveau) du code rural relatives aux conditions d'exercice de la pêche en eau douce)
Art. 8. - L'article R. 236-12 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. R.* 236-12. - La pêche de la grenouille verte et de la grenouille rousse est autorisée pendant une période maximum de dix mois fixée par le préfet. »