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Article (Décret no 94-840 du 23 septembre 1994 relatif au statut particulier des agents des services techniques de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article (Décret no 94-840 du 23 septembre 1994 relatif au statut particulier des agents des services techniques de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Art. 5. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau suivant:


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0227 du 30/09/94 Page 13845 a 13846
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Les pensions des fonctionnaires retraités, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter des dates auxquelles doivent être achevées les intégrations des agents en activité titulaires du même grade.