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Article (Décret no 94-877 du 13 octobre 1994 relatif aux modalités de nomination au tour extérieur dans le grade de conseiller référendaire de 2e classe à la Cour des comptes)

Article (Décret no 94-877 du 13 octobre 1994 relatif aux modalités de nomination au tour extérieur dans le grade de conseiller référendaire de 2e classe à la Cour des comptes)

Art. 4. - La commission, qui peut, si elle l'estime nécessaire, faire compléter le dossier d'un candidat par lui-même ou l'autorité ou organisme dont il relève, émet, au vu de leur dossier, un avis sur l'aptitude de chaque candidat à exercer les fonctions de conseiller référendaire de 2e classe à la Cour des comptes.
En cas de partage, le président a voix prépondérante.
Dans le délai d'un mois de la saisine de la commission, il transmet au ministre chargé de l'économie l'avis émis sur l'aptitude de chaque candidat.