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Article (Décret no 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux)

Article (Décret no 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux)



Art. 17. - Peuvent être nommés rédacteurs principaux les rédacteurs comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant.
Le nombre des rédacteurs principaux ne peut être supérieur à 25 p. 100 du nombre des rédacteurs principaux et des rédacteurs de la collectivité ou de l'établissement.