Article (Décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants)
Art. 35. - Lorsqu'ils sont intégrés, les fonctionnaires mentionnés à l'article 34 sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
Leur intégration intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur grade ou leur emploi d'origine dans les conditions prévues à l'article 34 ci-dessus.
Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.
Toutefois, les intégrations des fonctionnaires mentionnés aux a et b du 1o de l'article 23 du décret no 92-845 du 28 août 1992 précité et titulaires du 2e échelon, du 3e échelon et du 4e échelon de leur emploi sont prononcées respectivement au 2e échelon sans ancienneté, au 2e échelon avec 3 mois d'ancienneté et au 2e échelon avec une ancienneté acquise majorée de 3 mois. Lorsque, au 1er août 1995, les fonctionnaires mentionnés à l'article 34 du présent décret ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, ils sont réputés accéder à l'échelon maximal de ce grade mais conservent, à titre personnel,
la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.