Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision nos 94-2047/2048 du 21 décembre 1994)
Sur les conclusions de M. Guegan dirigées contre l'élection:
En ce qui concerne l'éligibilité de certains candidats:
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de la décision du Conseil constitutionnel du 17 décembre 1993 que Mme Mendez n'a été déclarée inéligible, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, que pour une période d'un an à compter du 21 mars 1993; qu'elle avait donc cessé de l'être à la date à laquelle ont eu lieu les opérations électorales contestées; que rien ne faisait obstacle à ce que celle-ci se prévalût de son mandat de conseiller régional lors de la campagne électorale précédant le scrutin des 12 et 19 juin 1994;
Considérant, en deuxième lieu, que M. Guegan n'est en tout état de cause pas recevable à soutenir, à l'occasion de la contestation des résultats dudit scrutin, que deux autres candidats, MM. Fontes et Marcouyeux, auraient dû être déclarés inéligibles à la suite de celui du 21 mars 1993;
Considérant, en troisième lieu, que l'existence d'une éventuelle incompatibilité entre le mandat de député et la profession ou les autres mandats de M. Paix, candidat élu, est sans incidence sur la régularité de son élection, et ne peut être constatée par le Conseil constitutionnel que lorsque ce dernier est saisi par le bureau de l'Assemblée nationale ou par le garde des sceaux, dans les conditions définies par l'article L.O. 151 du code électoral;