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Article (Arrêté du 2 décembre 1994 relatif au mode de calcul des remises de gestion allouées aux groupements mutualistes visées à l'article L. 211-4 du code de la sécurité sociale)

Article (Arrêté du 2 décembre 1994 relatif au mode de calcul des remises de gestion allouées aux groupements mutualistes visées à l'article L. 211-4 du code de la sécurité sociale)

Art. 2. - Le conseil d'administration de chaque caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) fixe pour chaque exercice la rémunération des groupements mutualistes visés à l'article 1er. La fixation du montant annuel des remises s'inscrit à compter de l'exercice 1995 dans un cadre pluriannuel de gestion s'appliquant par période de trois ans. Ce cadre pluriannuel est négocié entre la C.P.A.M. et chaque groupement mutualiste. Il est réexaminé par les parties signataires à l'issue de chaque période triennale.