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Article (Arrêté du 8 novembre 1994 fixant les conditions sanitaires relatives au transport et à la commercialisation d'animaux de l'espèce bovine)

Article (Arrêté du 8 novembre 1994 fixant les conditions sanitaires relatives au transport et à la commercialisation d'animaux de l'espèce bovine)

Art. 8. - Tout détenteur ou propriétaire qui transporte un bovin identifié, ou en âge d'être identifié, conformément à la réglementation en vigueur, hors de sa commune de provenance doit être en mesure de présenter immédiatement à toute réquisition des autorités compétentes le D.S.A. valide de cet animal.
Cette obligation concerne tous les transports de bovins organisés, pour leur propre compte ou non, par des personnes publiques ou privées.
Il est interdit de transporter des bovins dont le D.S.A. comporte une A.S.D.A. avec des bovins dont le D.S.A. comporte un L.P.S.
Lorsque le D.S.A. comporte un L.P.S., le transport du bovin hors de son cheptel d'appartenance n'est autorisé qu'à destination directe d'un abattoir. Toutefois, lorsque le L.P.S. comporte la mention « cheptel d'engraissement dérogataire », l'animal est autorisé à transiter par un marché aux bestiaux avant d'aller à l'abattoir.