Article (Arrêté du 23 décembre 1994 portant agrément d'organismes habilités à procéder aux contrôles pour la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants)
Art. 4. - Le rapport annuel d'activité doit être adressé au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avant le 31 janvier de chaque année. Il doit comporter les renseignements suivants:
- moyens en personnel et en matériel;
- nombre total de contrôles exercés au cours de l'année.
Un double de ce rapport doit être adressé à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.