Article (Arrêté du 22 août 1994 relatif aux conditions d'agrément des centres civils métropolitains d'expertise médicale et des commissions civiles médicales d'outre-mer du personnel navigant de l'aviation civile)
Art. 13. - Si un centre charge un autre organisme médical ou un médecin d'effectuer des examens complémentaires et des analyses de laboratoire, il est tenu:
- de s'assurer que l'organisme ou le médecin concerné possède les qualités techniques requises et d'en justifier auprès du ministre chargé de l'aviation civile;
- d'inclure dans ses « spécifications d'agrément pour les visites médicales » prévues à l'article 6 les clauses techniques ou, à tout le moins, les principes essentiels des contrats ou accords passés par écrit éventuellement.
TITRE III
FONCTIONNEMENT DU CENTRE POSTERIEUR
A L'AGREMENT