Article (Décret du 2 janvier 1995 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Côtes du Roussillon >>)
Art. 1er. - L'article 2 du décret du 28 mars 1977 susvisé est remplacé par les articles suivants:
« Art. 2. - L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Roussillon" est délimitée à l'intérieur de l'aire géographique constituée par le territoire des communes désignées à l'article 3.
« Art. 2 bis. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Côtes du Roussillon", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine dans ses séances des 7 et 8 novembre 1990, des 12 et 13 février 1992 et des 25 et 26 juin 1992 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. Les limites de l'aire de production ainsi définies sont reportées sur les plans cadastraux déposés dans les mairies des communes concernées. »