Article (Loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994 (1))
Art. 79. - I. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 125 de la loi de finances pour 1992 précitée sont remplacés par neuf alinéas ainsi rédigés:
« Le fonds de solidarité peut attribuer une allocation différentielle déterminée de manière à assurer à chaque bénéficiaire un montant mensuel total de ressources. Ce montant est fixé à 4 500 F pour 1995.
« Les personnes qui auront bénéficié depuis six mois consécutifs de l'allocation différentielle et qui n'exercent aucune activité professionnelle pourront se voir accorder par le fonds de solidarité, sur leur demande, une allocation dite « de préparation à la retraite ».
« Le montant de cette dernière est égal à 65 p. 100 de la moyenne des revenus mensuels d'activité professionnelle des douze derniers mois ayant précédé la privation d'activité. Le montant de l'allocation ne peut excéder un plafond mensuel brut de 7 000 F.
« Les périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite sont assimilées à des périodes d'assurance dans les régimes d'assurance vieillesse de base dont relevaient les bénéficiaires avant la privation d'activité. Les sommes représentatives de la prise en compte de ces périodes par lesdits régimes d'assurance vieillesse de base sont prises en charge par le fonds visé à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies au 4o de la section 1 de l'article L. 135-2 du même code pour les périodes visées au b du 4o de la section 1 de ce dernier article.
« Les bénéficiaires de l'allocation de préparation à la retraite ont droit aux prestations en nature du régime d'assurance maladie-maternité-invalidité et décès dont ils relevaient avant la privation d'activité. Il est prélevé au profit de ce régime une cotisation sociale assise sur l'allocation de préparation à la retraite au taux applicable en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale aux allocations visées au 2o de l'article L. 322-4 du code du travail.
« Le montant mensuel total de ressources assuré par l'allocation différentielle visée au deuxième alinéa du présent article ainsi que l'allocation de préparation à la retraite et le plafond mentionné au quatrième alinéa dudit article sont revalorisés, à compter du 1er janvier 1996, dans les mêmes conditions que les bases mensuelles de calcul des prestations familiales mentionnées à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale.
« La perception de l'allocation de préparation à la retraite suspend le droit au revenu minimum d'insertion ainsi qu'à l'allocation de solidarité spécifique visée à l'article L. 351-10 du code du travail.
« Les allocations du fonds cessent d'être versées dès lors que le bénéficiaire reprend une activité professionnelle ou peut prétendre à l'attribution d'une pension de vieillesse au taux plein ou à une pension de vieillesse pour inaptitude au travail au sens de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale et au plus tard à son soixante-cinquième anniversaire. « Les modalités d'attribution de ces allocations sont fixées par arrêté interministériel. » II. - L'âge requis pour bénéficier du fonds de solidarité institué par l'article 125 de la loi de finances pour 1992 précitée est fixé à cinquante-cinq ans.