Article (Loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994 (1))
Art. 36. - I. - Pour 1995, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants:
(En millions de francs)
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0302 du 30/12/94 Page 18737 a 18779
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II. - Le ministre de l'économie est autorisé à procéder, en 1995, dans des conditions fixées par décret:
a) A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en francs ou en écus pour couvrir l'ensemble des charges de la trésorerie ou pour renforcer les réserves de change;
b) A des conversions facultatives, à des opérations de pensions sur titres d'Etat, des rachats ou des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.
Les opérations sur emprunts d'Etat, autres valeurs mobilières et titres de créances négociables libellés en écus, peuvent être conclues et libellées en écus.
III. - Le ministre de l'économie est autorisé à donner, en 1995, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.
IV. - Le ministre de l'économie est, jusqu'au 31 décembre 1995, habilité à conclure avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.
Deuxième partie
MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE Ier
DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ANNEE 1995