Article (Loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994 (1))
Art. 23. - Le second alinéa du I de l'article 100 bis du code général des impôts est ainsi rédigé:
« Les contribuables qui adoptent ce mode d'évaluation pour une année quelconque sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur production littéraire,
scientifique ou artistique ou ceux provenant de la pratique d'un sport.
L'option reste valable tant qu'elle n'a pas été expressément révoquée; en cas de révocation, les dispositions de l'alinéa précédent continuent toutefois de produire leurs effets pour les bénéfices réalisés au cours des années couvertes par l'option. »