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Article (Décret no 94-1117 du 20 décembre 1994 relatif aux prescriptions applicables aux crématoriums)

Article (Décret no 94-1117 du 20 décembre 1994 relatif aux prescriptions applicables aux crématoriums)

Art. 11. - Le crématorium est soumis à une visite de conformité par un organisme de certification agréé par le ministre chargé de la santé.
L'attestation de conformité de l'installation de crémation est délivrée au gestionnaire du crématorium par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (D.D.A.S.S.) pour une durée de six ans, au vu de ce rapport de visite.
La durée de l'attestation de conformité des crématoriums et des fours de crémation en activité ou autorisés à la date de publication du présent décret est limitée à cinq ans pour tenir compte de la période transitoire prévue à l'article 10 du présent décret.
Le ou les fours de crémation font l'objet d'un contrôle tous les deux ans par un organisme de certification agréé par le ministre chargé de la santé.
Le contrôle porte sur la conformité aux dispositions de l'article 6, sur le respect des prescriptions applicables aux rejets gazeux fixées à l'article 7 et sur les dispositifs de sécurité.
Les résultats de ce contrôle sont adressés à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales qui a délivré l'attestation de conformité.
Lors de la mise en service d'un nouveau four de crémation, une campagne de mesures permettant de vérifier le respect des prescriptions des articles 6 et 7 doit être effectuée dans les trois mois suivant la mise en service de l'installation. Les résultats sont communiqués, dans les trois mois, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales qui a délivré l'attestation de conformité.