Article (Décret no 94-1117 du 20 décembre 1994 relatif aux prescriptions applicables aux crématoriums)
Art. 7. - Chaque crématorium est muni au moins d'une cheminée d'évacuation des gaz du (ou des) four(s) de crémation.
Chaque conduit de la cheminée devra comporter un orifice de prélèvement d'échantillons d'effluents gazeux, conforme à la norme NF X 44 052 ou à toute norme européenne équivalente.
La hauteur minimale du débouché à l'air libre de la cheminée ainsi que les quantités maximales de polluants contenus dans les gaz rejetés dans l'atmosphère sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.