Article (Arrêté du 18 novembre 1994 modifiant l'arrêté du 26 septembre 1978 relatif aux conditions d'application aux agents titulaires et non titulaires du ministère de la coopération en service dans les missions de coopération, les centres culturels et les centres médico-sociaux des dispositions du décret no 67-290 du 28 mars 1967, modifié par le décret no 93-490 du 25 mars 1993, fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
Art. 5. - L'article 12 de l'arrêté du 26 septembre 1978 susvisé est modifié comme suit:
« Art. 12. - L'indemnité d'établissement prévue par l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé est allouée aux agents qui rejoignent leur poste pour la première fois. Elle est renouvelable à chaque mutation et s'acquiert par la prise de service au poste à l'étranger.
« Groupe I groupes 4, 7 et 8 80 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13;
« Groupe II groupes 9, 10, 11 et 12 70 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13;
« Groupe III groupes 13, 14, 15, 16, 18, 24, 25 et suivants 60 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13.
« Lorsque l'affectation dans un nouveau pays étranger intervient moins de deux ans après une précédente affectation à l'étranger, les taux de l'indemnité prévue ci-dessus sont réduits de moitié. Cette réduction n'est pas applicable au cas de mutation résultant d'un cas de force majeure ou à l'initiative du gouvernement étranger. »