Article (Arrêté du 16 novembre 1994 pris en application des articles 3, 4, 7 et 8 du décret no 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution)
Art. 3. - Chaque exploitant doit établir, déposer en mairie et mettre à jour sous sa responsabilité, pour chaque commune concernée, un plan du territoire communal faisant apparaître la zone d'implantation de son ou de ses ouvrages à l'intérieur de laquelle les mesures prévues aux titres II et III du décret précité sont applicables. Ce plan appelé « plan de zonage des ouvrages » doit comporter la date de son édition ou de sa dernière mise à jour.
Les plans orientés sont établis à une échelle égale ou supérieure à 1/25 000 et précisent la nature de l'ouvrage.
Lorsqu'un ouvrage est créé ou modifié et que le plan de zonage doit être rectifié en conséquence, l'exploitant doit transmettre à la mairie son nouveau plan mis à jour avant le début d'exécution des travaux correspondants.