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Article (Arrêté du 29 novembre 1994 fixant les modalités des élections des représentants des personnels au conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement)

Article (Arrêté du 29 novembre 1994 fixant les modalités des élections des représentants des personnels au conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement)

Art. 4. - Le collège A désigne trois représentants au conseil d'administration. Le collège B désigne un représentant au conseil d'administration. Toutefois, si le collège A ne comprend pas plus de vingt membres, chacun des collèges A et B désigne deux représentants.

TITRE II

COMPOSITION DU COLLEGE ELECTORAL POUR L'ELECTION AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU REPRESENTANT DU PERSONNEL TECHNIQUE OU ADMINISTRATIF