Article (Décret no 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile)
Art. 45. - Par dérogation aux dispositions de l'article 34 ci-dessus, les pilotes d'avions en fonctions au groupement des moyens aériens à la date d'entrée en vigueur du présent décret et classés au niveau 3.5 de commandant de bord opérationnel confirmé peuvent exercer les fonctions spécifiques suivantes:
- chef des moyens opérationnels;
- officier de sécurité aérienne;
- chef des personnels navigants.