Article (Décret no 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile)
Art. 39. - Les qualifications spécifiques au groupement des moyens aériens mentionnées aux articles 30 à 33 inclus sont définies par un arrêté du ministre de l'intérieur.
Les instructeurs pilotes professionnels avions, les instructeurs pilotes professionnels hélicoptères, les instructeurs mécaniciens navigants et les instructeurs mécaniciens sauveteurs secouristes doivent détenir les qualifications correspondantes délivrées par le ministre des transports.
Le passage d'un niveau à un niveau supérieur est prononcé par le ministre de l'intérieur sur le fondement d'une liste d'aptitude professionnelle.
La liste d'aptitude professionnelle susmentionnée est établie annuellement par le ministre de l'intérieur après avis de la commission aéronautique citée à l'article 3 du présent décret.
La liste est portée à la connaissance du personnel navigant du groupement des moyens aériens dans les trente jours suivant la date à laquelle elle a été arrêtée.
En cas d'épuisement de la liste, il est procédé à l'établissement d'une liste supplémentaire.
TITRE III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES