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Article (Décret no 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile)

Article (Décret no 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile)

Art. 28. - Les personnels navigants du groupement des moyens aériens sont affiliés au régime de retraite prévu à l'article L. 426-1 du code de l'aviation civile.

TITRE II

FONCTIONS EXERCEES

PAR LES PERSONNELS NAVIGANTS