Article (Décret no 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile)
Art. 28. - Les personnels navigants du groupement des moyens aériens sont affiliés au régime de retraite prévu à l'article L. 426-1 du code de l'aviation civile.
TITRE II
FONCTIONS EXERCEES
PAR LES PERSONNELS NAVIGANTS