Article (Décret no 94-921 du 24 octobre 1994 portant création de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur)
Art. 17. - Les dépenses de l'agence comprennent les frais de personnels propres à l'établissement, les frais de fonctionnement et d'équipement et,
d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.