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Article (Circulaire du 10 février 1995 commentant la loi no 95-1 du 2 janvier 1995 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations Unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991)

Article (Circulaire du 10 février 1995 commentant la loi no 95-1 du 2 janvier 1995 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations Unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991)

2.3.1. Entraide judiciaire (art. 7 et 8)


Les articles 7 et 8 énoncent les règles relatives à l'entraide judiciaire,
qui, dans un souci de simplification et de rapidité, est centralisée devant le procureur de la République de Paris.
L'article 7 dispose que les demandes d'entraide sont adressées au ministère de la justice qui les transmet pour exécution au procureur de la République de Paris. Le troisième alinéa de l'article 7 prévoit toutefois une transmission directe à ce magistrat en cas d'urgence.
En application de l'article 8, les demandes d'entraide sont exécutées, selon leur nature, par le procureur de la République de Paris ou par le juge d'instruction de Paris qui voient leur compétence étendue à l'ensemble du territoire national. Le procureur du tribunal international peut, le cas échéant, assister à l'exécution de ces demandes.