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Article (Circulaire du 10 février 1995 commentant la loi no 95-1 du 2 janvier 1995 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations Unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991)

Article (Circulaire du 10 février 1995 commentant la loi no 95-1 du 2 janvier 1995 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations Unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991)

2.1. Champ d'application de la loi


Le champ d'application de la présente loi est fixé par son article 1er, qui rappelle que sont visées les violations graves du droit humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie à partir du 1er janvier 1991, telles que définies par le statut, à savoir les infractions graves aux conventions de Genève de 1949, les violations des lois ou coutumes de la guerre, le génocide ou les crimes contre l'humanité, dès lors que ces infractions constituent des crimes ou délits en droit français.
Est ainsi rappelé le principe de la double incrimination, qui, compte tenu de la nature et de la gravité des agissements visés par le statut, ne soulève aucune difficulté d'application, ces agissements constituant évidemment des infractions en droit français.
En particulier, le fait que le génocide et les autres crimes contre l'humanité ne constituent dans notre droit des incriminations spécifiques que depuis l'entrée en vigueur du nouveau code pénal est sans incidence, ces comportements ayant toujours été pénalement sanctionnés par les textes antérieurs, tels que ceux relatifs aux homicides volontaires, aux violences, aux enlèvements ou aux séquestrations.
En réalité, le respect du principe de double incrimination s'impose principalement pour permettre aux juridictions françaises, si elles étaient saisies de ces faits, de prononcer des peines, les textes internationaux précités n'édictant en effet aucune pénalité. Il en résulte en pratique que, pour les faits commis entre le 1er janvier 1991 et le 1er mars 1994, seules les peines prévues par l'ancien code pénal, du moins lorsqu'elles sont plus douces, pourront être prononcées.