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Article (Loi organique n° 95-173 du 20 février 1995 modifiant la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et portant dispositions diverses relatives aux territoires d'outre-mer (1))

Article (Loi organique n° 95-173 du 20 février 1995 modifiant la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 et portant dispositions diverses relatives aux territoires d'outre-mer (1))

Art. 23. - L'article 50 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 précitée est ainsi rédigé :


« Art. 50. - L'assemblée territoriale tient chaque année deux sessions ordinaires qui s'ouvrent de plein droit dans les conditions précisées ci-après :

« La première, dite session administrative, s'ouvre le premier jeudi du mois d'avril et dure soixante jours. La deuxième, dite session budgétaire, s'ouvre le premier jeudi du mois d'octobre et dure quatre-vingts jours.

« Les sessions sont ouvertes et closes dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'assemblée territoriale.

« Au cas où l'assemblée territoriale ne s'est pas réunie conformément aux dispositions ci-dessus, le haut-commissaire met en demeure le président de l'assemblée de procéder à la convocation de l'assemblée dans les quarante-huit heures. A défaut, le haut-commissaire convoque l'assemblée en session ordinaire. »