Art. 23. - L'article 50 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 50. - L'assemblée territoriale tient chaque année deux sessions ordinaires qui s'ouvrent de plein droit dans les conditions précisées ci-après :
« La première, dite session administrative, s'ouvre le premier jeudi du mois d'avril et dure soixante jours. La deuxième, dite session budgétaire, s'ouvre le premier jeudi du mois d'octobre et dure quatre-vingts jours.
« Les sessions sont ouvertes et closes dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'assemblée territoriale.
« Au cas où l'assemblée territoriale ne s'est pas réunie conformément aux dispositions ci-dessus, le haut-commissaire met en demeure le président de l'assemblée de procéder à la convocation de l'assemblée dans les quarante-huit heures. A défaut, le haut-commissaire convoque l'assemblée en session ordinaire. »