Article (Décret no 95-78 du 19 janvier 1995 modifiant le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)
Art. 12. - L'article 100 du même décret est modifié ainsi qu'il suit:
I. - Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant:
« Les avancements au grade de secrétaire d'administration de classe exceptionnelle sont prononcés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur dans la limite des emplois disponibles. Ils s'effectuent, pour les deux tiers, par voie d'un examen professionnel et, pour un tiers, au choix,
dans les conditions précisées ci-après:
« 1o Peuvent être promus les secrétaires d'administration de classe supérieure ainsi que les secrétaires d'administration de classe normale comptant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade. » II. - Au troisième alinéa, les termes: « de 1re classe » sont remplacés par les termes: « de classe exceptionnelle ».
III. - Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes:
« 2o Peuvent être promus au choix au grade de secrétaire d'administration de classe exceptionnelle les secrétaires d'administration de classe supérieure ayant atteint le 4e échelon de leur grade, inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition des présidents, directeurs ou responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire. » IV. - Il est ajouté l'alinéa suivant:
« Lorsque le nombre des promotions à prononcer au titre du présent article n'est pas un multiple de trois, le reste est ajouté aux nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de la nouvelle année au titre du présent article. »