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Article (Décret no 95-79 du 23 janvier 1995 fixant les prescriptions prévues par l'article 2 de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et relatives aux objets bruyants et aux dispositifs d'insonorisation.)

Article (Décret no 95-79 du 23 janvier 1995 fixant les prescriptions prévues par l'article 2 de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et relatives aux objets bruyants et aux dispositifs d'insonorisation.)

Art. 2. - A chaque type ou famille d'objets ou de dispositifs relevant des catégories mentionnées à l'article 1er sont associées des caractéristiques acoustiques et des valeurs limites admissibles correspondant aux critères suivants:
a) Intensité sonore mesurée en niveau de pression acoustique quand la distance est un paramètre de l'appréciation de la nuisance ou en niveau de puissance acoustique dans les autres cas; pour les dispositifs d'insonorisation, l'intensité sonore caractérise la valeur d'atténuation; ces valeurs sont exprimées en décibels pondérés A;
b) Importance des dangers et des conséquences négatives des nuisances sonores sur les personnes ou sur l'environnement appréciée en tenant compte de leur mode de fonctionnement, d'utilisation, de l'ampleur de leur diffusion et, le cas échéant, du meilleur état de la technique.
Les valeurs limites retenues tiennent compte des caractéristiques de l'objet, notamment de sa puissance et de la source d'énergie employée, ainsi que de la durée et de la fréquence de son utilisation dans des conditions normales.
La méthode de mesure de l'intensité sonore prend en compte les paramètres cités ci-dessus.