Article (Arrêté du 22 décembre 1994 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises)
Art. 6. - Durant les périodes d'interdiction de circulation définies à l'article 1er, le service de permanence mis en place dans chaque préfecture pourra procéder à l'établissement des autorisations individuelles de courte durée.