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Article (Décret no 95-109 du 31 janvier 1995 relatif au statut particulier du corps des agents des services techniques de l'aviation civile)

Article (Décret no 95-109 du 31 janvier 1995 relatif au statut particulier du corps des agents des services techniques de l'aviation civile)

Art. 12. - Les fonctionnaires intégrés dans le corps des agents des services techniques de l'aviation civile en application du 1o de l'article 11 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant, à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté acquise.


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0029 du 03/02/95 Page 1871 a 1873
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Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps régi par le présent décret.