Article (Décret no 95-109 du 31 janvier 1995 relatif au statut particulier du corps des agents des services techniques de l'aviation civile)
Art. 9. - Peuvent être détachés dans le corps des agents des services techniques de l'aviation civile les fonctionnaires de catégorie C qui ont exercé des fonctions de même niveau.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine, dans la limite de la durée moyenne exigée pour un avancement d'échelon dans leur nouveau corps.
Pendant leur détachement les intéressés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps des agents des services techniques de l'aviation civile.