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Article (Décret no 95-109 du 31 janvier 1995 relatif au statut particulier du corps des agents des services techniques de l'aviation civile)

Article (Décret no 95-109 du 31 janvier 1995 relatif au statut particulier du corps des agents des services techniques de l'aviation civile)

Art. 2. - Les agents des services techniques de l'aviation civile concourent à l'exécution de tâches de service intérieur en administration centrale, dans les services techniques centraux et dans les services déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile, dans les établissements publics qui en dépendent et dans l'établissement public Météo-France.