Article (Décret no 95-106 du 31 janvier 1995 relatif au contrôle du commerce des produits chimiques précurseurs de stupéfiants ou de substances psychotropes avec les pays n'appartenant pas à la Communauté européenne)
Art. 10. - Toute modification dans un des documents fournis en application des articles 1er, 6, 7 et 8 du présent décret est communiquée à la Mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques dans un délai de trois mois. Les documents justificatifs et leurs modifications ultérieures sont adressés à la Mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques sous la forme de copies certifiées conformes aux originaux accompagnées de leur traduction officielle en français, lorsqu'ils sont rédigés en une autre langue.