Article (Décret no 95-106 du 31 janvier 1995 relatif au contrôle du commerce des produits chimiques précurseurs de stupéfiants ou de substances psychotropes avec les pays n'appartenant pas à la Communauté européenne)
Art. 2. - Lorsqu'un dossier de demande d'agrément déposé est reconnu complet, la Mission nationale de contrôle des précurseurs chimiques en délivre récépissé.