Article (Arrêté du 20 décembre 1994 relatif aux conditions d'aptitude physique, aux examens médicaux et au suivi médical des jeunes gens et des volontaires féminines, candidats pour accomplir le service national actif dans le service de sécurité civile en qualité de forestier auxiliaire)
Art. 6. - Durant leur service, les forestiers auxiliaires sont suivis médicalement par le médecin visé à l'article 2.
En cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service, l'ensemble des faits est porté sur un registre des constatations, tenu au niveau de chaque service d'affectation.