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Article (Arrêté du 18 octobre 1994 modifiant l'arrêté du 29 novembre 1990 portant création du brevet professionnel Charcutier-traiteur)

Article (Arrêté du 18 octobre 1994 modifiant l'arrêté du 29 novembre 1990 portant création du brevet professionnel Charcutier-traiteur)

Art. 3. - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 29 novembre 1990 susvisé organisant le brevet professionnel Charcutier-traiteur par unités de contrôle sont remplacées par les dispositions suivantes:
« L'examen conduisant à la délivrance du brevet professionnel Charcutier-traiteur comprend quatre unités de contrôle:
« - trois unités de contrôle composées des épreuves du domaine scientifique, technologique et professionnel;
« - une unité de contrôle composée des épreuves du domaine "expression et ouverture sur le monde".
« Les candidats peuvent présenter les unités de contrôle soit au cours de la même session, soit au cours de sessions différentes.
« Cependant, les quatre unités de contrôle constituent un groupement d'unités de contrôle, conformément à l'alinéa 2 de l'article 7 du décret no 79-332 du 25 avril 1979 lorsqu'un candidat les subit au cours d'une même session.
« Les candidats subissant les unités de contrôle au cours d'une même session doivent justifier des conditions nécessaires à la présentation de l'unité de contrôle susceptible d'ouvrir droit à la délivrance du diplôme telles qu'elles sont définies à l'article 6 de l'arrêté du 29 novembre 1990. »