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Article (CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 94-522 du 18 octobre 1994 autorisant la société Canal Guyane à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guyane)

Article (CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 94-522 du 18 octobre 1994 autorisant la société Canal Guyane à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans le département de la Guyane)



A N N E X E I I

CONVENTION


Entre le conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat, d'une part, et la société Canal Guyane, ci-après dénommée la Société, d'autre part, il a été convenu ce qui suit:

I. - Objet de la convention

Article 1er


La présente convention a pour objet, en application de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, de fixer les règles particulières applicables au service pour l'exploitation duquel l'autorisation est délivrée et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par la société, de ses obligations.
Dans le cadre de l'appel aux candidatures no 94-35 du 18 janvier 1994 lancé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le projet Canal Guyane propose un service local de télévision privé faisant appel à une rémunération de la part de l'usager et qui comporte, en partie ou en totalité, des programmes faisant l'objet de conditions d'accès particulières.

II. - De la société Canal Guyane

Article 2


La société Canal Guyane est constituée sous la forme d'une société anonyme à conseil d'administration au capital de 250 000 F.
La répartition du capital est la suivante:
Havas Dom: 2 494 actions;
Havas Voyages: 1 action;
Amaud de Villeneuve: 1 action;
Dominique Fagot: 1 action;
Eric Desmonts: 1 action;
Serge Jourdon: 1 action;
Guy Saigne: 1 action.
Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente convention au Journal officiel, le capital de la société sera porté à 4 000 000 F.
La composition du capital de la société sera la suivante:
Havas Dom: 51 p. 100;
Part'Com: 10 p. 100;
Société guyanaise de spectacle: 10 p. 100;
Bamy S.A.: 5 p. 100;
Monnerot S.A.R.L.: 5 p. 100;
Banexi: 5 p. 100;
Librairie A.J.C.: 3 p. 100;
Cofidom: 3 p. 100;
Financière Caraïbes: 3 p. 100;
Locap: 1 p. 100;
C.E.P.: 1 p. 100;
Chambre de commerce de Guyane: 1 p. 100;
Hifi Scope: 1 p. 100;
Union patronale de Guyane: 1 p. 100.

III. - Durée et mise en oeuvre du service

Article 3


La société s'engage à exploiter elle-même un service de télévision crypté diffusé par voie hertzienne terrestre dénommé Canal Guyane.
La durée minimale de diffusion quotidienne est fixée à 18 heures au plus tard six mois après la mise en service.
Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation et débutera effectivement au plus tard le 1er janvier 1995, sauf cas de force majeure indépendant de la volonté de Canal Guyane.
Cette date ne pourra être reportée qu'avec l'accord du Conseil supérieur de l'audiovisuel et pour des motifs qu'il jugera fondés.

Article 4


La société assure ou fait assurer la diffusion de ses programmes dans l'ensemble de la zone pour laquelle elle bénéficie d'une autorisation d'usage de fréquences, conformément aux conditions techniques définies par la décision d'autorisation.
La société s'engage à prendre en charge:
- le coût des investissements imposés par la mise en exploitation du service dans l'ensemble de la zone telle que définie ci-dessus;
- le coût des réaménagements ou adaptations nécessaires à la préservation de la qualité de diffusion des services de télévision régulièrement exploités dans la zone.
La prise en charge éventuelle de tout ou partie de ces coûts par des collectivités territoriales est subordonnée à l'accord préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

IV. - Principes généraux relatifs aux programmes

Article 5


La société est responsable du contenu des émissions qu'elle programme.

Article 6


La société veille, dans ses émissions, au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la protection des enfants et des adolescents.
Elle déclare avoir choisi un procédé d'embrouillage de son signal qui,
techniquement, grâce à une clé d'accès, permettra de renforcer la protection à l'égard des mineurs.
Elle veille par ailleurs tout particulièrement à ne pas programmer d'oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de moins de douze ans ou de seize ans, ou des oeuvres audiovisuelles comportant des scènes à caractère érotique ou de violence gratuite pouvant heurter la sensibilité des jeunes téléspectateurs, à des moments où ceux-ci sont le plus susceptibles de se trouver devant le petit écran, notamment pendant la journée des mercredis et les samedis matin. Il en va de même pour les bandes-annonces de ces émissions.
La société avertit les téléspectateurs, sous une forme appropriée,
lorsqu'elle programme et diffuse des émissions de nature à heurter leur sensibilité, et notamment le public des enfants et des adolescents. Cet avertissement doit accompagner toute présentation à l'antenne de l'émission concernée.
Lorsque le visa d'exploitation d'une oeuvre cinématographique diffusée par la société comporte une interdiction de représentation aux mineurs, une mention de cette interdiction doit être faite, de manière claire et intelligible, sur toute bande-annonce concernant l'oeuvre cinématographique considérée. Le public doit être préalablement averti de cette interdiction,
tant lors du passage à l'antenne que dans les annonces des programmes communiquées à la presse ou diffusées à l'antenne.

Article 7


Il est interdit à la société de diffuser des émissions dont le contenu serait contraire aux lois, à l'ordre public, aux bonnes moeurs et à la sécurité du pays.

Article 8


La société veille, dans les émissions qu'elle diffuse, au respect de la langue française.
Compte tenu du particularisme local, la société peut introduire l'usage du créole pour certaines émissions.

Article 9


La société assure l'honnêteté et le pluralisme de l'information et des programmes.

V. - Caractéristiques générales du programme

Article 10


Les caractéristiques générales du programme sont les suivantes:
Il comprend quotidiennement un nombre minimal de dix-huit heures d'émission. Ces dix-huit heures sont composées d'un programme fourni par la société Canal Plus et privilégiant les genres suivants:
- divertissement;
- sport;
- cinéma;
- fiction.
Des émissions d'information de caractère non local pourront être proposées par la société.
Le programme, après reformatage, le cas échéant, de certains de ses éléments, est diffusé pour l'essentiel sous conditions d'accès.
Les tranches horaires arrêtées sont les suivantes:
- en semaine et le dimanche: de 8 heures à 2 heures le lendemain;
- le samedi: de 8 heures à 8 heures le lendemain.
Les programmes sans conditions d'accès sont diffusés du lundi au vendredi entre 8 h 20 et 8 h 30, 13 h 30 et 14 h 30 et 19 h 20 et 21 h 10 (22 heures le mercredi), le samedi entre 8 h 20 et 8 h 25, 13 h 30 et 15 heures et 19 h 45 et 21 h 10 et le dimanche entre 13 h 30 et 15 heures et 20 h 30 et 21 h 20.
En tout état de cause, la durée quotidienne de ces programmes ne pourra excéder trois heures (sauf le mercredi: 3 h 40).
Toute dérogation aux caractéristiques du programme mentionnées ci-dessus fera l'objet d'un accord préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 11


La société s'engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles.

VI. - Règles applicables à la publicité

et au parrainage des émissions

Article 12


La société ne diffuse aucun message publicitaire.

Article 13


La société ne diffuse pas d'émission de télé-achat.

Article 14


Certaines émissions diffusées, en clair ou en crypté, par le concessionnaire peuvent être parrainées dans les conditions définies par le décret du 14 mars 1986 modifié portant approbation du traité de concession et du cahier des charges de la société d'exploitation de la quatrième chaîne, dénommée Canal Plus. Toutefois, le parrainage émanant d'annonceurs locaux est exclu.

VII. - Du contrôle

Article 15


La société informe préalablement le Conseil supérieur de l'audiovisuel de toute modification du montant ou de la composition de son capital, ainsi que de toute modification affectant le contrôle auquel l'un de ses actionnaires est soumis.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, dans le délai d'un mois,
s'opposer aux modifications proposées.

Article 16


La société transmet au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la clôture de chaque exercice, son bilan, son compte de résultat et l'annexe, ainsi que son rapport annuel.

Article 17


La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les bilans et rapports annuels de chacune des personnes morales actionnaires.

Article 18


La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel les conventions conclues avec le ou les organismes assurant la production, la transmission et la diffusion des signaux.

Article 19



La société communique chaque année au Conseil supérieur de l'audiovisuel un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations.

Article 20


La société communique au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les conventions mentionnées à l'article 101 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée, ainsi que celles qu'elle serait amenée à conclure avec un ou plusieurs de ses actionnaires.

Article 21


La société conserve trente jours au moins un enregistrement des émissions qu'elle diffuse.

Article 22


La société communique ses programmes au Conseil supérieur de l'audiovisuel trois semaines au moins avant leur diffusion.

Article 23


La société fournit au Conseil supérieur de l'audiovisuel toutes les informations permettant à celui-ci de contrôler le respect des obligations auxquelles elle est tenue de par la présente convention et de par les dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables. En particulier, la société est tenue de conserver pendant trente jours une copie des conducteurs de programmes. Sur demande du Conseil supérieur de l'audiovisuel, elle fournit, dans les quinze jours, copie des éléments demandés, sur support papier ou informatique, faisant apparaître notamment les caractéristiques des émissions et les informations nécessaires à l'appréciation du pluralisme.

VIII. - Des pénalités contractuelles

Article 24


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision d'autorisation ou par la présente convention. Il rend publique cette mise en demeure.

Article 25


En sus des sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra, en cas de non-respect par le titulaire de l'une des stipulations de la présente convention, infliger les sanctions suivantes:
1o En cas de non-respect des stipulations des articles 4 et 16 à 23, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra suspendre, après mise en demeure,
l'autorisation pour une durée d'un mois au plus. En cas de non-respect de la suspension ou en cas de récidive, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra réduire la durée de l'autorisation dans la limite d'une année;
2o En cas de violation des engagements mentionnés à l'article 10 ou des stipulations de l'article 15, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra infliger, outre les sanctions mentionnées au 1o ci-dessus, une sanction pécuniaire dont le montant ne pourra dépasser le plafond fixé par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
En cas de nouvelle violation de la même obligation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne pourra dépasser le plafond fixé par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée en cas de récidive ou réduire la durée de l'autorisation;
3o En cas de violation de l'une des obligations mentionnées aux articles 6 à 9 et 12 à 14, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra infliger, outre les sanctions mentionnées aux 1o et 2o ci-dessus, une suspension de l'autorisation ou d'une partie du programme pour une durée d'un mois au plus; cette suspension est prononcée après mise en demeure;
4o En cas de violation des stipulations de l'article 3, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne pourra dépasser le plafond fixé par l'article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée;
5o En cas d'interruption du service pendant plus d'une semaine, hors cas de force majeure, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra réduire la durée de l'autorisation dans la limite d'une année.

Article 26


Dans les cas de manquements aux obligations prévues par la présente convention, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra ordonner l'insertion, dans les programmes, d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion.

Article 27


Dans le cas où la société n'aurait pas déféré, dans le délai prescrit, aux mesures prévues aux articles 24 et 26, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra lui infliger l'une des sanctions prévues à l'article 25.

Article 28


Les pénalités mentionnées à l'article 25 sont prononcées dans le respect des garanties prévues par les articles 42 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.

IX. - Du réexamen de la convention

Article 29


Aucune stipulation de la présente convention ne peut faire obstacle à ce que les dispositions législatives et réglementaires qui pourront intervenir postérieurement à la signature de cette convention soient applicables à la société.

Article 30


La présente convention pourra être modifiée d'un commun accord entre la société et le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Fait à Paris, le 7 octobre 1994.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET

Pour la société Canal Guyane:

Le président,

D. FAGOT