Article (Circulaire du 7 novembre 1994 relative au regroupement familial)
1.1. Visite médicale
Dans les pays où l'office dispose d'une mission, l'examen médical est effectué par les médecins de l'office. Dans les pays où l'O.M.I. n'a pas de mission, les médecins agréés par le consulat assurent, pour le compte de l'O.M.I., la visite médicale réglementaire en application de l'article 14 du décret no 94-963 du 7 novembre 1994.
Les conditions dans lesquelles est passé cet examen sont fixées par l'arrêté interministériel du 1994 (annexe no 4), selon les modalités décrites au II, C, 4 ci-dessus.
L'examen permet de vérifier que les membres de la famille ne sont pas atteints:
- d'une des maladies mentionnées au titre V du règlement sanitaire international;
- de tuberculose de l'appareil respiratoire en phase évolutive;
- de toxicomanie aux substances ou plantes classées comme stupéfiants;
- de troubles mentaux de nature à compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes.
Lorsque les membres de famille ne sont pas atteints d'une des affections mentionnées ci-dessus, le médecin signe et date le certificat de contrôle médical et le remet au consul ou au délégué de l'O.M.I. qui le vise.