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Article (Circulaire du 7 novembre 1994 relative au regroupement familial)

Article (Circulaire du 7 novembre 1994 relative au regroupement familial)

A. - Dispositions relatives à la régularité

et à la durée du séjour des demandeurs

1. Régime de droit commun


Les étrangers relevant de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée doivent, comme précédemment, être titulaires (art. 29-1, 1er alinéa) d'un titre de séjour dont la durée de validité est d'au moins un an. Il s'agit de l'un des titres suivants:
- carte de résident;
- carte de séjour temporaire d'un an portant une des mentions suivantes:
visiteur, salarié, commerçant, étudiant.
La loi a introduit une disposition nouvelle quant à la durée du séjour du demandeur. Ce dernier doit résider de manière continue en France depuis au moins deux ans. Toutefois, compte tenu du délai maximum de six mois pour instruire la demande, celle-ci pourra être présentée à partir de dix-huit mois de résidence. Elle sera instruite dans les conditions normales, mais votre décision ne pourra intervenir qu'une fois le délai de deux ans écoulé. La durée et la régularité de ce séjour seront établies par la présentation d'un des titres énumérés ci-dessus ou d'un récépissé de renouvellement de ce titre. Lorsque le titre présenté, qui porte normalement la date d'entrée en France, ne suffit pas à prouver la durée de résidence régulière requise,
celle-ci sera attestée soit par l'intéressé, par la production des photocopies de titres ou documents précédemment délivrés, soit lors du contrôle effectué par la préfecture (voir IV, A, 2, 2.1.1) qui vérifiera que l'étranger a régulièrement résidé sous couvert de l'un ou l'autre des documents suivants: carte de séjour temporaire d'une durée inférieure à un an, autorisation provisoire de séjour, récépissé de demande de titre de séjour ou de demande de renouvellement de titre de séjour, récépissé « constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié » ou « l'admission au titre de l'asile ».