Article (Circulaire du 7 novembre 1994 relative au regroupement familial)
1.5. Famille de réfugiés
En principe, la famille des réfugiés politiques ne relève pas de la procédure de regroupement familial. Elle est soumise aux dispositions de l'article 15 (10o) de l'ordonnance.
Lorsque le mariage avec un réfugié est intervenu postérieurement à l'attribution du statut, le conjoint de refugié se trouve placé, aux termes de l'article 15 (10o) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, dans des conditions analogues à celles applicables au conjoint d'un Français relevant de l'article 15 (1o) et les mêmes vérifications de la durée d'un an de mariage, sous réserve de la communauté de vie entre époux, doivent être effectuées avant la délivrance d'une carte de résident.
S'il ne justifie pas d'une année de mariage, et s'il réside en France en ayant satisfait aux conditions d'entrée régulière, il peut obtenir pendant cette première année une carte de séjour temporaire.
Ce n'est que dans une hypothèse très particulière que la procédure du regroupement familial pourrait jouer: il s'agit du cas d'un conjoint de réfugié marié postérieurement à l'obtention du statut qui ne réside pas en France.