Article (Décret no 94-963 du 7 novembre 1994 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du chapitre VI de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers)
Art. 4. - Toute demande de regroupement familial comporte la liste de tous les membres de la famille désignés au premier alinéa du I de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.
L'âge des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande, sauf si à cette date le demandeur ne justifiait pas de la durée de résidence de deux ans; dans ce cas, l'âge est apprécié à la date à laquelle cette durée sera atteinte.