Article (Décret no 94-962 du 2 novembre 1994 relatif à la responsabilité personnelle    et pécuniaire des régisseurs de dépenses et de recettes des organismes de    sécurité sociale)
 Art. 8. -  Le régisseur dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu ou     engagée a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une     somme égale soit au montant de l'encaissement non effectué, soit de la     dépense payée à tort, soit une somme égale au montant du déficit constaté dès     lors que sa comptabilité n'est pas équilibrée, soit une somme égale au     montant présumé de la fraude.